Localement, un des premiers
droit de l'enfant reconnu par le royaume indépendant de Pomare était le droit à
la vie en punissant de mort "les
parents qui tuent les nouveau-nés et ceux qui ne sont pas nés" (Loi n°
1 du code Pomare de 1819). Le second consistait en la possibilité pour les
parents d'exécuter la peine à la place de leur enfant reconnu coupable du délit
de mensonge avéré (Loi n° 15).
Sur le plan international,
les premiers instruments en faveur des enfants ont vu le jour au lendemain des
deux conflits mondiaux.
Les enfants sont doublement
victimes de la guerre. D'abord parce qu'ils la vivent et ensuite parce qu'ils y
perdent leurs parents et généralement, leur père.
C'est dans ce cadre que les
nations ont reconnu la nécessité d'une protection particulière des enfants,
reprenant en cela des préoccupations nationales.
C'est ainsi qu'est le
concept des droits de l'enfant avec la Convention de Genève de 1924.
C'est également dans ces
conditions qu'est apparue dans les années 90, la convention internationale des
droits de l'enfant après la création de l'UNICEF en 1946 et la Déclaration des
droits de l'enfant du 20 novembre 1959 qui proclame notamment «l'enfant, en raison
de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance».
Signée par la France le 26
janvier 1990 et ratifiée le 7 août de la même année, cette convention a été
adoptée par la résolution 44/251 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies après près de 20 ans de
gestation.
Elle a fait l'objet de
nombreuses réserves comme par exemple celui des états islamiques qui ne
reconnaissent pas l'adoption ou celle de la France précisant que le droit à la
vie prévu à l'article 8 n'est pas incompatible avec l'IVG.
La Somalie et les
États-Unis d'Amérique ne l'ont pas signé. Ce dernier pratiquant encore la peine
de mort sur des mineurs, bien que l'application d'une telle peine à l'égard des
personnes mineures au moment des faits ait été jugée inconstitutionnelle par la
Cour Suprême en 2005.
La Convention relative aux
droits de l'enfant tente d'adapter les droits de l'homme à l'enfant tout en
s'inspirant des conceptions nationales.
Sa particularité tient au
fait qu'elle consacre des droits à l'égard de l'enfant tels que des libertés dites
de l'esprit (liberté de conscience, d'association ou d'expression) et un
véritable droit à la vie privée (art. 16), tout en le soumettant à une autorité
parentale.
C'est dire qu'il consacre
un droit des mineurs tout en favorisant leur expression leur permettant ainsi
de jouer un rôle actif dans leur protection. L'article 3-1 précise à ce titre
que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit être "une considération primordiale".
En l'absence de juridiction
internationale chargée de contrôler le respect par les Etats signataires de
leurs obligations, la question se pose de la portée effective des droits
reconnus dans cette convention.
En France, la question de
l'applicabilité directe de la convention internationale des droits de l'enfant
a longtemps divisé les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire.
Le Conseil d'Etat a très
tôt admis que les articles 16 et 3-1 étaient d'applicabilité directe en 1995 et
1997 et est allé jusqu'à admettre un véritable droit aux soins du mineur
étranger en situation irrégulière en 2006.
Ce n'est qu'en 2005 que la
Cour de cassation a considéré que les articles 3-2 et 12-2 (droit d'être
entendu dans une procédure) étaient d'application directe, opérant ainsi un
revirement de jurisprudence favorable aux droits de l'enfant.
Philippe
T. NEUFFER, avocat,
membre
du conseil d’Administration de l’AJPF
(Papeete
le 19 novembre 2014)