La convention internationale des droits de l'enfant



Localement, un des premiers droit de l'enfant reconnu par le royaume indépendant de Pomare était le droit à la vie en punissant de mort "les parents qui tuent les nouveau-nés et ceux qui ne sont pas nés" (Loi n° 1 du code Pomare de 1819). Le second consistait en la possibilité pour les parents d'exécuter la peine à la place de leur enfant reconnu coupable du délit de mensonge avéré (Loi n° 15).

Sur le plan international, les premiers instruments en faveur des enfants ont vu le jour au lendemain des deux conflits mondiaux.

Les enfants sont doublement victimes de la guerre. D'abord parce qu'ils la vivent et ensuite parce qu'ils y perdent leurs parents et généralement, leur père.

C'est dans ce cadre que les nations ont reconnu la nécessité d'une protection particulière des enfants, reprenant en cela des préoccupations nationales.

C'est ainsi qu'est le concept des droits de l'enfant avec la Convention de Genève de 1924.

C'est également dans ces conditions qu'est apparue dans les années 90, la convention internationale des droits de l'enfant après la création de l'UNICEF en 1946 et la Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 qui proclame notamment «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance».

Signée par la France le 26 janvier 1990 et ratifiée le 7 août de la même année, cette convention a été adoptée par la résolution 44/251 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies après près de 20 ans de gestation.

Elle a fait l'objet de nombreuses réserves comme par exemple celui des états islamiques qui ne reconnaissent pas l'adoption ou celle de la France précisant que le droit à la vie prévu à l'article 8 n'est pas incompatible avec l'IVG.

La Somalie et les États-Unis d'Amérique ne l'ont pas signé. Ce dernier pratiquant encore la peine de mort sur des mineurs, bien que l'application d'une telle peine à l'égard des personnes mineures au moment des faits ait été jugée inconstitutionnelle par la Cour Suprême en 2005.

La Convention relative aux droits de l'enfant tente d'adapter les droits de l'homme à l'enfant tout en s'inspirant des conceptions nationales.

Sa particularité tient au fait qu'elle consacre des droits à l'égard de l'enfant tels que des libertés dites de l'esprit (liberté de conscience, d'association ou d'expression) et un véritable droit à la vie privée (art. 16), tout en le soumettant à une autorité parentale.

C'est dire qu'il consacre un droit des mineurs tout en favorisant leur expression leur permettant ainsi de jouer un rôle actif dans leur protection. L'article 3-1 précise à ce titre que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit être "une considération primordiale".

En l'absence de juridiction internationale chargée de contrôler le respect par les Etats signataires de leurs obligations, la question se pose de la portée effective des droits reconnus dans cette convention.

En France, la question de l'applicabilité directe de la convention internationale des droits de l'enfant a longtemps divisé les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire.

Le Conseil d'Etat a très tôt admis que les articles 16 et 3-1 étaient d'applicabilité directe en 1995 et 1997 et est allé jusqu'à admettre un véritable droit aux soins du mineur étranger en situation irrégulière en 2006.

Ce n'est qu'en 2005 que la Cour de cassation a considéré que les articles 3-2 et 12-2 (droit d'être entendu dans une procédure) étaient d'application directe, opérant ainsi un revirement de jurisprudence favorable aux droits de l'enfant.



Philippe T. NEUFFER, avocat,
membre du conseil d’Administration de l’AJPF
(Papeete le 19 novembre 2014)



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Convention Internationale des Droits de l'Enfant

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